Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)

La CDAPH est l’instance départementale qui prend de nombreuses décisions relatives aux droits, prestations et orientations des personnes handicapées après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.

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Une instance au sein du dispositif MDPH

La MDPH est un guichet, une organisation et une équipe au service de l’accueil, de l’information, de l’évaluation et de l’accompagnement. La CDAPH est l’instance qui prend de nombreuses décisions produisant des effets juridiques. Dire que « la MDPH a décidé » est courant, mais masque cette répartition des fonctions.

Composition

La commission comprend notamment des représentants du département, de l’État, d’organismes de protection sociale, d’organisations syndicales, d’associations de parents d’élèves et de personnes handicapées et de leurs familles. Ces dernières représentent au moins un tiers des membres. Des représentants d’organismes gestionnaires peuvent siéger avec voix consultative 1.

La CDAPH siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées. Une procédure simplifiée peut exister dans les conditions prévues par les textes, sauf opposition de la personne ou de son représentant dans les cas concernés.

Principales compétences

La commission se prononce sur l’orientation de la personne et sur les mesures permettant son insertion scolaire, professionnelle ou sociale. Elle peut désigner des établissements ou services adaptés. Elle apprécie l’ouverture de droits tels que l’AEEH, l’AAH, la PCH ou certaines mentions de la CMI selon les conditions propres à chaque dispositif. Elle reconnaît, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé 2.

En matière scolaire, elle intervient notamment pour le PPS, l’orientation, l’aide humaine et certains matériels. En matière professionnelle, elle peut intervenir pour la RQTH, certaines orientations et l’emploi accompagné. La liste exacte dépend des textes en vigueur.

Évaluation puis décision

L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH analyse les besoins, le projet de vie et les informations disponibles. Elle peut élaborer un plan personnalisé de compensation. La CDAPH examine ces éléments et prend une décision. Une proposition de l’équipe n’est donc pas encore une décision, et la commission ne réalise pas elle-même chaque bilan clinique ou fonctionnel.

Participation de la personne

La personne est informée du projet de décision ou du plan proposé selon les procédures applicables et peut faire connaître ses observations. Les pratiques de convocation, d’audition ou de représentation peuvent varier selon la nature du dossier et l’organisation locale. Les droits précis figurent dans les textes et les informations de la MDPH.

Motivation, durée et révision

Les décisions doivent être motivées. Elles sont attribuées pour une durée déterminée ou, pour certains droits et sous conditions, sans limitation de durée. Une révision peut intervenir lorsque la situation évolue. La mise en œuvre matérielle d’une décision peut relever d’un autre acteur, par exemple l’Éducation nationale, le département, un organisme payeur ou un établissement.

Désaccord et recours

La notification est le document central. Elle indique l’objet, la durée, les motifs et les voies de recours. Le recours préalable est souvent obligatoire avant le juge. La juridiction compétente dépend de la décision contestée. La fiche « Contester une décision MDPH » détaille ces distinctions sans fournir de conseil juridique individuel.

!À retenir

  • La MDPH reçoit et instruit les demandes; la CDAPH prend de nombreuses décisions.
  • L’équipe pluridisciplinaire et la CDAPH ont des rôles distincts.
  • La commission comprend plusieurs catégories de représentants.
  • Les personnes handicapées et leurs familles représentent au moins un tiers de ses membres.
  • Ses compétences couvrent scolarité, orientation, prestations et emploi.
  • Une décision doit être motivée et faire l’objet d’une révision périodique selon les règles applicables.
  • La CDAPH ne pose pas de diagnostic médical.
  • Les décisions sont individualisées et liées à un droit demandé.
  • Une contestation suit les voies indiquées dans la notification.

Données scientifiques

La composition et les compétences de la CDAPH sont définies par la loi. Les connaissances scientifiques peuvent éclairer les limitations et les besoins, mais la commission applique des critères juridiques et administratifs à une situation individuelle 1, 2.

Usage clinique

Les professionnels transmettent des informations utiles à l’évaluation sans décider à la place de la commission. Un avis clinique doit distinguer diagnostic, pronostic, limitations, risques et besoins de compensation.

Usage social ou communautaire

La CDAPH fait parfois l’objet d’attentes contradictoires, comme si elle devait à la fois diagnostiquer, financer et organiser directement chaque mesure. Ses décisions s’insèrent pourtant dans une chaîne où la mise en œuvre dépend de plusieurs institutions.

Points faisant débat

  • Hétérogénéité territoriale : l’organisation pratique peut varier, sans modifier les compétences légales.
  • Procédure simplifiée : elle doit respecter les garanties prévues par les textes.
  • Mise en œuvre : une décision favorable ne signifie pas toujours disponibilité immédiate d’un service.
  • Motivation : sa précision est importante pour comprendre et, si nécessaire, contester.
  • Répartition des responsabilités : évaluation, décision, financement et exécution peuvent relever d’acteurs différents.

Idées reçues

  • « La MDPH et la CDAPH sont la même chose » : elles sont étroitement liées mais ont des fonctions distinctes.
  • « La CDAPH pose un diagnostic » : elle statue sur des droits à partir d’une évaluation.
  • « Le certificat médical décide » : il informe le dossier mais ne remplace pas la décision.
  • « Une notification garantit une place immédiate » : la mise en œuvre peut dépendre d’autres acteurs et capacités.
  • « Toutes les décisions se contestent devant le même juge » : la juridiction dépend de leur nature.

Références

  1. 1.République française (2016). Code de l’action sociale et des familles, article L241-5. LégifranceDOIComposition et fonctionnement général de la CDAPH; version en vigueur consultée le 22 septembre 2026.
  2. 2.République française (2024). Code de l’action sociale et des familles, article L241-6. LégifranceDOICompétences de la CDAPH et obligation de motivation; version en vigueur consultée le 22 septembre 2026.

Termes associés

Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapéescommission des droits et de l’autonomie

Dernière révision : 23 septembre 2026

Auteur : Simon Marie